M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

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20. Le Syndicat peut constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. Le Syndicat peut également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 20.